Le champ d'application des articles 679 et 641 alinéa 2 CC se distingue par le fait que, dans le premier cas, le propriétaire qui se prétend lésé est atteint indirectement par un excès du droit de propriété que le voisin exerce sur son propre fonds, alors que dans le deuxième, le voisin ne limite pas l'exercice de son droit de propriété à son propre fonds mais s'en prend et agit directement sur le fonds du demandeur (Steinauer, Les droits réels, II 2e éd. 1994 no 1896 et réf.; voir également Steinauer, Les droits réels, I, 1985 no 1035). Toutefois, l'action négatoire suppose que le trouble à la propriété du demandeur est actuel ou imminent.