Cette disposition est une concrétisation du principe de l'article 684 CC, qui prescrit à chaque propriétaire de s'abstenir, dans l'exercice de son droit, de tout excès qui constituerait pour les voisins une gêne intolérable. Si, à la différence de cette dernière disposition, l'article 685 CC ne parle pas d'excès, la distinction n'a guère de portée pratique. La protection accordée par l'une et l'autre dispositions doit en effet être large et ne pas subir de restrictions sans motif pertinent. En outre, le propriétaire d'un fonds qui, par exemple, y construit ou y emploie des instruments très sensibles, doit prendre lui-même toutes les précautions nécessaires.