Après réflexion, estimant que le fardeau de la preuve reposait sur le demandeur, qui devait lui-même solliciter l'avis d'un ingénieur civil s'il entendait contester celui des ingénieurs civils déjà versé au dossier, les défendeurs ont renoncé à l'expertise sollicitée (D.32). Le demandeur en a fait de même quelques mois plus tard, "pour des motifs de droit" et en considérant que le devis approximatif de l'expert pressenti de 18'500 francs (D.48), était disproportionné au résultat à attendre (D.52). C O N S I D E R A N T 1. La valeur litigieuse, égale à la prétention du demandeur (art.6 CPC), fonde la compétence de l'une des cours civiles. 2.