En bref, il allègue que les dégâts subis par son bâtiment ont pour seule cause naturelle et adéquate les travaux entrepris par les défendeurs, qui doivent en répondre solidairement en vertu des règles sur la responsabilité des propriétaires d'immeuble et de celles sur la responsabilité pour acte illicite. C. Les défendeurs concluent au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation du demandeur à leur payer 148'640.65 francs avec intérêts à 9 % dès le 5 février 1992, soit le coût des travaux de consolidation et de stabilisation de l'angle sud-est du bâtiment, qu'ils ont avancé à bien plaire.