Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur la prise en charge du coût des réparations, l'ingénieur civil mandaté par l'assureur en responsabilité civile des maîtres de l'ouvrage ayant pour sa part conclu à l'absence de responsabilité de ces derniers dans la survenance du dommage (D.6/3). De la même façon que les défendeurs avaient avancé les frais découlant de la consolidation des fondations du bâtiment du demandeur, ce dernier a procédé à ses frais à des travaux de réfection de l'immeuble en 1991 et 1992 (D.2/25). B.