{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-86_1996-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=262&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4564390fd0af2c2c4d91ef1a409f361"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.86", "INT.1996.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du propriétaire immobilier, distinguée de la responsabilité aquilienne. 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En réalité, en exécutant ces travaux, les défendeurs n'agissaient nullement dans l'intérêt du maître, mais bien dans le leur exclusivement : on l'a vu, ils avaient l'obligation de réparer le dommage causé et l'on sait que s'ils ne le faisaient pas sans tarder, la réparation effective du bâtiment deviendrait beaucoup plus difficile voire impossible (D.24), en sorte que le préjudice risquait d'être beaucoup plus élevé encore. A supposer que l'on doive parler de gestion d'affaires, on se trouverait dans le cas d'une gestion entreprise dans l'intérêt du gérant, laquelle ne donne lieu à indemnisation du gérant qu'à concurrence de l'enrichissement du maître (art.423 al.2 CO). Or, les défendeurs n'ont pas démontré que celui-ci existerait. Il n'est en effet nullement établi qu'avant les travaux de M., l'état des fondations du bâtiment Q. était si précaire ou défectueux que le demandeur aurait dû procéder à bref délai à leur réfection ou consolidation. L'ingénieur B. estime que les \"mêmes dégâts auraient peut-être pu se produire dans dix, quinze ou vingt ans, voire plus\" (D.24) - ce qui est fort éloigné d'une certitude ou même grande probabilité - alors que le géotechnicien H. est d'avis que sans les travaux, des fissures au bâtiment seraient réapparues \"mais pas dans l'ampleur qui a pu être constatée\" (D.23). On ne peut donc tenir pour établi que les travaux de renforcement payés par les défendeurs auraient permis au demandeur de faire l'économie d'une dépense que l'état du bâtiment rendait indispensable, abstraction faite des travaux de la Cour M.. Il n'est pas davantage établi que ces travaux auraient dépassé le strict nécessaire et apporté au bâtiment une solidité supérieure à celle qu'il avait auparavant, en sorte que l'existence d'une plus-value n'est pas davantage prouvée. En d'autres termes, la preuve qu'à l'appauvrissement de 148'640.65 francs des défendeurs correspondrait un enrichissement équivalent du demandeur, voire d'un montant inférieur, fait défaut.\nc) Examiné sous l'angle du principe de l'accession (art.671 et 672 CC), le problème devrait être résolu de la même façon, la preuve d'un enrichissement du propriétaire de bonne foi faisant défaut (Steinauer II nos 1639d, 1639e, 1640d).\nLa demande reconventionnelle doit ainsi être elle aussi rejetée.\n9. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront partagés et les dépens compensés.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande et la demande reconventionnelle.\n2. Met à la charge de chacune des parties, solidairement pour les trois défendeurs, la moitié des frais de la cause, arrêtés à 9'655 francs et avancés comme suit\n-par le demandeur fr. 6'140.-\n-par les défendeurs fr. 3'515.-\nTotal fr. 9'655.-\n=========\n3. Compense les dépens."}