{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-86_1996-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=262&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4564390fd0af2c2c4d91ef1a409f361"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.86", "INT.1996.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du propriétaire immobilier, distinguée de la responsabilité aquilienne. Détermination et preuve du dommage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:32:18", "Checksum": "f1abc53146bbf7421fe16f51307f9484", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)\nRegeste:\nResponsabilité du propriétaire immobilier, distinguée de la responsabilité aquilienne. Détermination et preuve du dommage.\n\n\nEn outre et surtout, le demandeur n'allègue pas préalablement ni ne rend vraisemblables les circonstances qui rendaient impossible ou difficile à l'excès une preuve précise du dommage allégué. Au contraire et malgré cette absence d'allégation, il a proposé à titre de preuve que l'on confie à un expert architecte le soin de fixer la répartition entre le coût total des travaux et le montant du dommage subi à la suite du \"sinistre\" (D.12). Si un expert a considéré que l'état du dossier ne lui permettait pas de produire un bon rapport (D.41), un autre a toutefois accepté le principe d'une telle mission (D.48), d'ailleurs qualifiée de \"question relativement simple\" par le demandeur lui-même (D.49). Si cette expertise n'a pu avoir lieu, c'est parce que le demandeur a refusé d'en avancer le coût, certes élevé dans l'absolu puisque de l'ordre de 18'500 francs, mais qu'on ne saurait qualifier de disproportionné, au vu de la nature des travaux en cause et dans la mesure où il ne représente que 10 % environ de la prétention du demandeur.\nAinsi, à défaut d'une expertise prouvant de façon précise le dommage subi par le demandeur, ou à tout le moins exposant pour quels motifs un calcul précis est impossible ou excessivement difficile, et fournissant au juge les éléments nécessaires à une appréciation globale du dommage, la Cour se trouve dans l'impossibilité d'établir de façon suffisamment certaine et convaincante le montant de la part des travaux de réfection à la charge des défendeurs.\nb) S'agissant du deuxième poste du dommage, soit les \"frais secondaires\" liés à l'évacuation provisoire du bureau d'architecture, que le demandeur chiffre à 85'151.35 francs, il y a lieu d'observer que ceux-ci concernent la société anonyme Q. et non le demandeur lui-même, qui n'a donc pas la qualité pour agir. Toutes les factures liées à ce déménagement sont libellées au nom de Q. SA, de même que le contrat de bail portant sur la location temporaire de locaux de remplacement (D.2/25.16). Ces documents établissent des frais à la charge de la société anonyme et non du demandeur, qui ne peut en réclamer le paiement à titre personnel. Si, dans son tableau récapitulatif (D.2/25), le demandeur parle de \"pertes locatives\", il n'a toutefois ni allégué ni prouvé le montant du loyer que la société anonyme lui versait et qu'il n'aurait pu encaisser pendant la période où les locaux sont restés vides, celui-ci n'étant pas nécessairement égal au loyer payé par la société anonyme pour des locaux de remplacement.\nIl suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée.\n8. Pour les motifs exposés aux considérants 2 à 6 ci-dessus, les défendeurs répondent de la réparation du dommage résultant de la consolidation de l'angle du bâtiment à la suite de son affaissement. Il leur en a coûté 148'640.65 francs (D.6/9), somme qui leur incombait en principe et qui est entièrement indépendante des travaux entrepris sur son immeuble par le demandeur lui-même (voir procès-verbal d'audience du 2 septembre 1993). Leur prétention à lui en demander le remboursement intégral est entièrement mal fondée.\na) Dans leurs conclusions en cause, ils soutiennent tout d'abord que les parties auraient été liées par un contrat d'entreprise, le demandeur leur confiant la réalisation de la consolidation nécessaire des fondations de son bâtiment. C'est toutefois oublier que ce prétendu contrat n'était pas conclu librement, mais sous la pression des événements, alors que le bâtiment s'était sérieusement affaissé et qu'on pouvait craindre qu'il ne s'effondre du fait des défendeurs. On pourrait donc tout au plus voir dans cet accord une convention entre lésé et auteurs sur la réparation du dommage causé, encore que celle-ci était incomplète sur un point essentiel, soit la concordance des volontés des parties sur la prise en charge financière des travaux de consolidation. On ne peut dès lors rien tirer de l'autorisation du demandeur à l'exécution des travaux, relativement à leur paiement."}