{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-86_1996-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=262&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4564390fd0af2c2c4d91ef1a409f361"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.86", "INT.1996.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du propriétaire immobilier, distinguée de la responsabilité aquilienne. 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Cette cause doit également être qualifiée d'adéquate, dès l'instant qu'il entre dans le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie - cela n'a en tout cas rien de surprenant ou d'inattendu - qu'un immeuble reposant partiellement sur des pieux enfoncés dans du remblai de mauvaise qualité (D.24), soit en quelque sorte en porte-à-faux par rapport à un sous-sol stable, s'affaisse au point de se fissurer lorsqu'il est soumis à des vibrations sous l'effet de travaux sur un terrain contigu ou dans son sous-sol. Les défendeurs ne sauraient à cet égard voir une \"interruption\" de cette causalité adéquate (ATF 119 précité p.343 et références citées) dans le fait que, avant même le début des travaux, l'immeuble Q. présentait déjà des fissures. Outre qu'elles sont sans commune mesure avec celles qui sont apparues par la suite, on ignore depuis quand elles affectaient le bâtiment. On ne peut ainsi exclure qu'elles soient apparues déjà dans les années qui ont suivi la construction du bâtiment, dont les plans datent de 1911 (D.6/4), durant le processus de prise d'assise du bâtiment, phénomène normal si l'on en croit les déclarations usuelles des professionnels de la construction dans ce domaine. Rien ne permet de tenir pour établi, en l'état du dossier et en l'absence de toute expertise à ce sujet, que ces fissures préexistantes seraient apparues récemment ou aient été en voie de formation, voire d'agrandissement peu de temps avant le début des travaux. L'accélération d'un phénomène de tassement (susceptible de provoquer des fissures au bâtiment) préexistant sous l'effet des travaux n'est qu'une des hypothèses émises par les ingénieurs civils, l'autre étant la reprise d'un processus qui avait cessé préalablement et à une date ignorée mais qui peut être ancienne.\n7. a) Reste dès lors à examiner le dommage subi par le demandeur. Dans la règle, celui-ci doit être chiffré et prouvé par le lésé (art.42 al.1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art.42 al.2 CO). Le lésé qui prétend bénéficier d'un allégement du fardeau de la preuve stricte lui incombant doit toutefois rendre vraisemblable l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'administrer celle-ci ou les difficultés importantes, voire disproportionnées auxquelles il serait confronté. Il doit en outre exposer quelles sont les circonstances qui le placent dans cette situation et concrétiser dans toute la mesure du possible le calcul de son dommage en fournissant au juge tous les indices qui peuvent être utiles à son appréciation. Ce dernier n'a pas à rechercher d'office de tels indices (Offtinger/Stark, Schweizerische Haftpflichtrecht, AT I 1995 note 33 ad p.259 et références citées; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile nos 19 à 24 ad page 209, 210 et références; ATF 98 II 36 cons. 2).\nEn l'espèce, dans ses écritures, le demandeur s'est limité à exposer un tableau (allégué 25 de la demande, D.2/25), dont il semble qu'il soit l'auteur, d'après lequel la part du coût de la réfection de son bâtiment, consécutive à l'affaissement dont répondent les défendeurs, s'élèverait à 103'363.35 francs, le coût total des travaux exécutés dans le bâtiment étant de 329'827.80 francs. Si les défendeurs n'ont jamais mis en doute la réalité de ce dernier chiffre, ils ont en revanche toujours contesté non seulement une quelconque responsabilité mais encore la détermination de la part dont le demandeur leur demandait la réparation. Or, le demandeur n'a en aucune façon allégué pourquoi il conviendrait de retenir une proportion d'un peu plus de 31%, comme il le fait, plutôt que de 10 % ou encore 80 %. Ce n'est que dans ses conclusions en cause - soit tardivement (RJN 1 I 212) - qu'apparaissent pour la première fois les clefs de répartition qu'il dit avoir utilisées, en les attribuant pour la plupart à l'ingénieur civil N., son mandataire, qui s'en est d'ailleurs défendu lors de l'instruction (D.20). Des affirmations d'après lesquelles la partie \"sinistrée\" des travaux d'étanchéité représenterait le quart de ce poste, celle du remplacement des faux-plafonds la moitié et celle des travaux de peinture le tiers (D.65 p.5), sont au demeurant totalement invérifiables."}