{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-86_1996-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=262&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4564390fd0af2c2c4d91ef1a409f361"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.86", "INT.1996.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du propriétaire immobilier, distinguée de la responsabilité aquilienne. 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Le premier, S., mandaté par les défendeurs dans le cadre des travaux de construction de M., suppose que le mouvement de tassement de l'immeuble Q., dont une partie des fondations reposait sur des pieux traversant des remblais, a été accentué ou accéléré, s'il était préexistant, par les travaux d'ancrage entrepris par les défendeurs, ou a repris à l'occasion de ces travaux s'il avait cessé auparavant (D.22). Le deuxième, B., mandaté par l'assurance en responsabilité civile des défendeurs, observe que les mouvements de tassement de l'immeuble Q. se sont manifestés après des travaux de forage et d'ancrage entrepris par les défendeurs sous l'immeuble Q., qui lui transmettaient des vibrations et qui peuvent expliquer une modification de l'équilibre interne du sol consécutive à ces interventions. Ce faisant, le processus de tassement de l'immeuble, préexistant à l'ouverture du chantier, s'est accéléré (D.6/3, 24). Enfin, pour N., mandataire du demandeur, l'affaissement constaté serait la conséquence du fait que lors de sondages ou de forages d'ancrage, le pieu soutenant l'angle sud-est du bâtiment, dont la présence avait été jusqu'alors ignorée mais aurait dû être soupçonnée, avait été touché et affaibli (D.20).\nAu vu de ces avis partiellement divergents et reposant avant tout sur des suppositions, il est difficile de déterminer si ce sont les travaux entrepris par les défendeurs sur leur propre terrain qui ont pu avoir des répercussions sur le sous-sol du terrain du demandeur, ou si ce sont les travaux de forage et d'ancrage des défendeurs dans le sous-sol du fonds du demandeur qui sont cas échéant à l'origine de l'affaissement constaté, voire si les deux motifs ont pu se conjuguer. La question n'est pas sans importance puisqu'elle détermine l'application des articles 685 et 679 CC, qui instituent une responsabilité causale à la charge du propriétaire (v.considérant 2a ci-dessus) ou celle de l'article 41 CO, qui exige du lésé la preuve que le comportement de son voisin est fautif (v.considérant 2b ci-dessus). En l'espèce, il n'importe : à supposer que l'on doive retenir l'application de l'article 41 CO, la condition de l'illicéité de l'atteinte serait réalisée dès l'instant qu'il y a manifestement eu atteinte, du fait des défendeurs, au droit (absolu) de propriété du demandeur (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile 1982 no 21 p.71), de même que celle de la faute. Quand bien même les défendeurs auraient exécuté leurs travaux dans les règles de l'art - ce qui reste encore à démontrer puisque cette appréciation émane de l'ingénieur B. mandaté par une compagnie d'assurance ayant des intérêts directs dans la cause - ils n'ont pas pris préalablement les précautions supplémentaires indispensables que la nature et l'ampleur des travaux qu'ils projetaient commandaient. Ils avaient procédé à des sondages géotechniques préalables et constaté la présence de fissures préexistantes dans l'immeuble Q., ce qui les renseignaient à la fois sur l'existence de terre de remblai (qui s'est avéré de mauvaise qualité) et la fragilité potentielle du bâtiment Q.. Nonobstant ces informations qui, selon l'ingénieur N., auraient dû les conduite à éviter des \"travaux spéciaux\" au sud de l'immeuble du demandeur (D.20) et qui rendaient un dommage prévisible (D.6/3), ils ont négligé d'avertir le demandeur et de lui demander l'autorisation de travailler dans le sous-sol de son terrain, de même qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour se procurer le plan des fondations du bâtiment (D.6/3, 24).\n4. Qu'elle soit fondée sur l'article 685 alinéa 1 CC ou l'article 41 CO, l'éventuelle responsabilité des défendeurs suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'excès de l'utilisation du fonds ou l'acte illicite et l'atteinte au droit du voisin. Le fardeau de la preuve du lien de causalité naturelle, question de fait, repose sur le demandeur. Une preuve scientifique absolue n'est cependant pas requise : si une simple possibilité ne peut suffire, une probabilité convaincante permet de tenir la causalité naturelle pour établie, à moins que d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé n'apparaissent prépondérantes ou ne fassent sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée. La causalité naturelle est tenue pour adéquate - question de droit que le juge examine librement - lorsqu'elle repose sur un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 342-343 et références citées)."}