{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-86_1996-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=262&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4564390fd0af2c2c4d91ef1a409f361"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.86", "INT.1996.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du propriétaire immobilier, distinguée de la responsabilité aquilienne. 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Ils soutiennent que les travaux de M. ont été conçus et réalisés dans les règles de l'art, en sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée, et que le mouvement de tassement du bâtiment du demandeur est dû exclusivement à la mauvaise qualité du sous-sol (remblai) et des fondations sur lesquels il repose, ce qu'atteste la présence dans l'immeuble de fissures antérieures aux travaux (D.6/1a, 6/3). Il s'ensuit que le demandeur aurait dû, même en l'absence des travaux de M., procéder à la consolidation de son immeuble, en sorte qu'il se trouve enrichi de la valeur de ces travaux, que les défendeurs ont avancée, et qu'il leur en doit le remboursement. Pour le surplus, les défendeurs ne sauraient être responsables des frais liés à l'évacuation momentanée de l'immeuble, décision que le demandeur a prise seul alors que l'état du bâtiment ne la justifiait pas.\nD. Les deux parties ont fait figurer une expertise parmi les moyens de preuves qu'elles ont proposés. Pour le demandeur, il s'agissait d'inviter un architecte à se prononcer sur la proportion du coût des travaux de réfection du bâtiment mise par le demandeur à la charge des défendeurs (D.2/25), étant entendu que le coût lui-même n'était pas contesté (voir procès-verbal d'audience du 2 septembre 1993 et D.35). Les défendeurs sollicitaient quant à eux l'avis d'un ingénieur civil sur l'état préexistant de l'immeuble Q. et sur les causes de l'apparition de fissures au cours des travaux (voir procès-verbal d'audience du 11 novembre 1993, D.13). Après réflexion, estimant que le fardeau de la preuve reposait sur le demandeur, qui devait lui-même solliciter l'avis d'un ingénieur civil s'il entendait contester celui des ingénieurs civils déjà versé au dossier, les défendeurs ont renoncé à l'expertise sollicitée (D.32). Le demandeur en a fait de même quelques mois plus tard, \"pour des motifs de droit\" et en considérant que le devis approximatif de l'expert pressenti de 18'500 francs (D.48), était disproportionné au résultat à attendre (D.52).\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, égale à la prétention du demandeur (art.6 CPC), fonde la compétence de l'une des cours civiles.\n2. a) Aux termes de l'article 685 alinéa 1 CC, le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent. Cette disposition est une concrétisation du principe de l'article 684 CC, qui prescrit à chaque propriétaire de s'abstenir, dans l'exercice de son droit, de tout excès qui constituerait pour les voisins une gêne intolérable. Si, à la différence de cette dernière disposition, l'article 685 CC ne parle pas d'excès, la distinction n'a guère de portée pratique. La protection accordée par l'une et l'autre dispositions doit en effet être large et ne pas subir de restrictions sans motif pertinent. En outre, le propriétaire d'un fonds qui, par exemple, y construit ou y emploie des instruments très sensibles, doit prendre lui-même toutes les précautions nécessaires. Les prétentions fondées sur l'article 679 CC - sanction générale des règles sur les rapports de voisinage - ne sont pas subordonnées à une faute du propriétaire à l'origine de l'atteinte, les articles 679 et 684 et suivants CC instituant une responsabilité objective ou causale (ATF 119 Ib 341 cons.3b et 3c et références citées).\nb) En tant que propriétaire, un voisin peut en outre protéger son droit par l'action négatoire, au sens de l'article 641 alinéa 2 CC, qui peut être dirigée contre tout perturbateur et notamment le propriétaire d'un fonds contigu. Le champ d'application des articles 679 et 641 alinéa 2 CC se distingue par le fait que, dans le premier cas, le propriétaire qui se prétend lésé est atteint indirectement par un excès du droit de propriété que le voisin exerce sur son propre fonds, alors que dans le deuxième, le voisin ne limite pas l'exercice de son droit de propriété à son propre fonds mais s'en prend et agit directement sur le fonds du demandeur (Steinauer, Les droits réels, II 2e éd. 1994 no 1896 et réf.; voir également Steinauer, Les droits réels, I, 1985 no 1035). Toutefois, l'action négatoire suppose que le trouble à la propriété du demandeur est actuel ou imminent. Si le trouble a pris fin et ne menace pas de se répéter, seule est ouverte une action en dommages-intérêts aux conditions des articles 41 et suivants CO ou 97 et suivants CO (Steinauer I no 1039).\n3. En l'espèce, les défendeurs formant entre eux une société simple (art.530 et ss CO) sont propriétaires communs de M. (art.652 CC, Steinauer, I no 1374) et répondent solidairement envers les tiers, en particulier le demandeur, de l'exercice de leur droit de propriété (art.544 al.3 CO, Steinauer I no 1387) ou d'un éventuel acte illicite connexe audit exercice (art.50 CO)."}