{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-86_1996-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=262&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4564390fd0af2c2c4d91ef1a409f361"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.86", "INT.1996.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.03.1996 CC.1993.86 (INT.1996.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du propriétaire immobilier, distinguée de la responsabilité aquilienne. 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SA, bureau d'architecture.\nDès l'été 1990 (D.2/2), les défendeurs ont entrepris d'importants travaux de démolition et reconstruction sur leur terrain, situé en contrebas de celui du demandeur, qui les ont conduits à procéder à des forages et des ancrages dans le sous-sol du fonds de Q. sans que ce dernier n'ait été préalablement invité à les autoriser (D.19, 21, 22, 23, 24). Le 28 septembre 1990, un premier tassement de 7 mm du bâtiment Q., singulièrement de son angle sud-est, a été constaté (D.6/3), provoquant l'apparition ou la réouverture de fissures dans le bâtiment (D.6/3, 22), suivi d'un deuxième observé le 23 novembre 1990, portant l'affaissement total à 16 mm (D.6/3). De tels mouvements ne se sont apparemment plus reproduits par la suite.\nQuelques jours après le premier tassement, soit le 4 octobre 1990, Q. SA a écrit à l'architecte représentant les maîtres de l'ouvrage qu'elle avait constaté quelques dégâts au bâtiment du demandeur, qui ne pouvaient être qualifiés d'importants mais qui risquaient de le devenir. Elle demandait l'organisation d'une rencontre et la prise des dispositions nécessaires. Le 24 octobre 1990, le représentant des maîtres de l'ouvrage lui a répondu que les contacts reprendraient en temps voulu pour régler les préjudices causés et lui a remis une copie du rapport établi par les ingénieurs civils responsables du chantier, lequel énumérait les mesures immédiatement prises pour parer aux inconvénients constatés (D.2/7).\nAu début du mois de janvier 1991, Q. SA s'est adressée à nouveau au représentant des maîtres de l'ouvrage pour lui signaler que la situation semblait s'aggraver (D.2/9). Une visite du bâtiment du demandeur s'est tenue le 19 janvier 1991, en présence notamment de N., ingénieur civil mandaté par Q., de représentants de la compagnie d'assurance assurant en responsabilité civile les maîtres de l'ouvrage, dont B., ingénieur civil, et de l'un des maîtres de l'ouvrage assisté d'un architecte, de deux géotechniciens et d'un ingénieur civil, S.. A cette occasion, il a été constaté que le bâtiment n'avait plus bougé depuis le 23 novembre 1990. Ont été alors discutées les mesures à prendre (D.2/11).\nLors d'une nouvelle séance tenue le 28 mai 1991 et réunissant l'ingénieur civil de chacune des parties et celui de la compagnie d'assurance en responsabilité civile, a été discutée et acceptée, sur le plan technique, la solution adéquate pour stabiliser l'angle sud-est du bâtiment du demandeur, un accord sur le financement de ces travaux devant encore être trouvé (D.2/18, D.20). Début septembre, bien que ce dernier n'ait pas encore été trouvé, les maîtres de l'ouvrage ont décidé, sans aucune reconnaissance de responsabilité (D.6/7) d'avancer la totalité des frais découlant des mesures de consolidation, pour éviter tout risque d'aggravation de l'état de l'immeuble, mais aussi sans aucun doute parce que l'accès au sous-sol du fonds du demandeur deviendrait par la suite très difficile sinon impossible (D.24).\nAuparavant, soit en janvier 1991, Q. SA avait pris la décision de quitter sans délai l'immeuble du demandeur par crainte qu'il ne s'effondre (D.2/10), pour occuper de nouveaux locaux pris à bail dès le 1er février 1991 et jusqu'en juin 1992 (D.2/25.16, D.19).\nPar la suite, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur la prise en charge du coût des réparations, l'ingénieur civil mandaté par l'assureur en responsabilité civile des maîtres de l'ouvrage ayant pour sa part conclu à l'absence de responsabilité de ces derniers dans la survenance du dommage (D.6/3). De la même façon que les défendeurs avaient avancé les frais découlant de la consolidation des fondations du bâtiment du demandeur, ce dernier a procédé à ses frais à des travaux de réfection de l'immeuble en 1991 et 1992 (D.2/25).\nB. Par demande consignée à la poste le 19 février 1993, Q. a ouvert action en paiement de 188'514.70 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 août 1992 à l'encontre des trois défendeurs qu'il recherche solidairement. Ce montant représente, pour 103'363.35 francs, la part de la réfection de son immeuble, s'élevant au total à 329'827.80 francs, qui est selon lui imputable aux travaux entrepris par les défendeurs. Le solde, soit 85'151.35 francs, correspond aux \"frais secondaires\" que lui a occasionnés le déménagement temporaire du bureau d'architecture, son locataire. En bref, il allègue que les dégâts subis par son bâtiment ont pour seule cause naturelle et adéquate les travaux entrepris par les défendeurs, qui doivent en répondre solidairement en vertu des règles sur la responsabilité des propriétaires d'immeuble et de celles sur la responsabilité pour acte illicite."}