Préparatoires, les conclusions 1 et 2 n'ont en revanche pas de portée propre. 7. Vu le sort de la cause, les frais et dépens, à raison des trois quarts doivent être mis à la charge des défendeurs B. et consorts d'une part et d'un quart à la charge du demandeur qui succombe s'agissant de L. qui se verra octroyer une indemnité de dépens partiels, tandis que les défendeurs B. et consorts s'acquitteront d'une indemnité de dépens totale. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE