On notera, au demeurant, que les défendeurs n'ont invoqué cet argument que dans leurs conclusions en cause, soit tardivement (à ce sujet v. Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du CO II, n.1330). Dans la mesure où l'exercice d'un droit de préemption n'intervient que contre-paiement du prix convenu avec l'acquéreur prévu, ce qui résulte du système légal, il y a lieu de le mentionner expressément (ATF 85 II 474, JT 1960 I 266). Ce faisant, le tribunal ne statue nullement ultra petita. 5. Par l'exercice du droit, le préempteur et le vendeur sont tenus chacun des droits et obligations découlant du contrat de vente, sans qu'un nouveau contrat n'ait à être passé.