A tort. Selon l'article 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Dans le cas particulier, il ne s'agit pas d'exécution d'un contrat mais de l'exercice d'un droit de préemption légal. L'article 82 CO ne trouve aucune application directe. On notera, au demeurant, que les défendeurs n'ont invoqué cet argument que dans leurs conclusions en cause, soit tardivement (à ce sujet v. Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du CO II, n.1330).