Actuellement toutefois, la LPR a été abrogée par la LDFR et la LILDFR entrée en vigueur à la même date qui a remplacé la LILPR ne reprend pas les articles 4 et 5. Ainsi, la question ne se pose actuellement plus dans ces termes et y répondre revêtirait avant tout un intérêt théorique. On relèvera au demeurant que s'il y a bien lieu d'appliquer la législation ancienne dans le présent cas, il n'est pas interdit au juge, contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, de s'inspirer du nouveau droit lorsqu'il doit interpréter l'ancien droit (ATF 117 V 140). 4.