Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans quelle mesure, de manière générale, la réglementation prévue par les articles 4 et 5 LILPR est incompatible avec les règles impératives fixées par les articles 13 et 14 LPR, même si des hésitations très importantes s'imposent à ce sujet et si tant les décisions du Département de justice du 12 mars 1993 que du Tribunal administratif du 3 août 1993 qui se rallie à la première décision et met en doute la conformité de ces dispositions au droit fédéral sont pleinement convaincantes. Actuellement toutefois, la LPR a été abrogée par la LDFR et la LILDFR entrée en vigueur à la même date qui a remplacé la LILPR ne reprend pas les articles 4 et 5.