L'article 5 mentionne que la renonciation au droit de préemption cessera de produire effet si la vente n'est pas stipulée dans l'année. Ainsi que le relève le département de Justice dans sa décision du 12 mars 1993, le droit de préemption se définit comme la faculté accordée au titulaire, le préempteur, d'obtenir par préférence le transfert de la propriété de la chose sur laquelle porte son droit au cas où le propriétaire vend cette chose à un tiers. Ainsi, l'exercice d'un droit de préemption, qu'il soit légal ou conventionnel, est lié à une aliénation précise, le préempteur pouvant prendre la place de l'acheteur prévu (v. Steinauer, Les droits réels II, 1990 n.1710 ss, 1994 n.1719 ss).