Les bénéficiaires qui n'auront pas déclaré par écrit qu'ils invoquent leurs droits, seront réputés y avoir renoncé". L'article 5 mentionne que la renonciation au droit de préemption cessera de produire effet si la vente n'est pas stipulée dans l'année. Ainsi que le relève le département de Justice dans sa décision du 12 mars 1993, le droit de préemption se définit comme la faculté accordée au titulaire, le préempteur, d'obtenir par préférence le transfert de la propriété de la chose sur laquelle porte son droit au cas où le propriétaire vend cette chose à un tiers.