Le demandeur a par ailleurs l'intention d'exploiter le domaine en question. Rien ne permet au surplus de mettre en doute ses capacités (art.7/1 LPR). b) S'agissant de l'exercice du droit de préemption, l'article 13 LPR dispose notamment que dès que l'inscription de la vente a été requise, le conservateur du Registre foncier avisera immédiatement les personnes indiquées sur les listes [de bénéficiaires du droit de préemption, remises par la personne qui dresse l'acte authentique], en attirant leur attention sur le délai fixé pour l'exercice du droit de préemption.