Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, accordant un droit de préemption au fermier qui afferme depuis douze ans les biens-fonds vendus (art.2 LILPR). En l'espèce, le demandeur, qui exploite le domaine en cause depuis 1972, est au bénéfice du droit de préemption légal des fermiers. Il n'est par ailleurs pas contesté ni contestable que les autres conditions d'existence du droit de préemption sont pleinement réalisées. Les biens vendus selon contrat du 15 décembre 1992 sont sujets à droit de préemption (art.6/1 LPR). Le demandeur a par ailleurs l'intention d'exploiter le domaine en question.