Selon l'article 7 de la LPR, applicable en l'espèce à l'exclusion de la LDFR, entrée en vigueur le 1er janvier 1994 (art.94 al.4 LDFR), les cantons peuvent étendre le droit de préemption au fermier qui afferme le bien-fonds vendu depuis une durée minimum à fixer par le canton, veut exploiter lui-même ce bien-fonds et en paraît capable. Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, accordant un droit de préemption au fermier qui afferme depuis douze ans les biens-fonds vendus (art.2 LILPR). En l'espèce, le demandeur, qui exploite le domaine en cause depuis 1972, est au bénéfice du droit de préemption légal des fermiers.