De même c'est, le cas échéant, le conservateur du Registre foncier de V. qu'il y aura lieu d'autoriser à opérer les inscriptions nécessaires pour le transfert au demandeur des immeubles. L'ensemble des pièces déposées ne laissent planer aucun doute à ce sujet. 2. a) Selon l'article 7 de la LPR, applicable en l'espèce à l'exclusion de la LDFR, entrée en vigueur le 1er janvier 1994 (art.94 al.4 LDFR), les cantons peuvent étendre le droit de préemption au fermier qui afferme le bien-fonds vendu depuis une durée minimum à fixer par le canton, veut exploiter lui-même ce bien-fonds et en paraît capable.