Envisagées sous cet angle, les procédures sont de la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. Les conclusions prises sont par ailleurs suffisamment claires et précises pour ne laisser subsister aucune ambiguïté quant à l'interprétation qu'il y a lieu de leur donner, les pièces déposées simultanément à la demande notamment ne laissant place à aucune incertitude (v. à ce sujet RJN 1987 p.62 ss, 1983 p.78 ss, VI, 1ère p., 598 ss). Les articles visés font parties du cadastre de X.. De même c'est, le cas échéant, le conservateur du Registre foncier de V. qu'il y aura lieu d'autoriser à opérer les inscriptions nécessaires pour le transfert au demandeur des immeubles.