Le juge instructeur a notamment considéré que le demandeur avait suffisamment justifié de son droit comme de la nécessité de maintenir l'état de fait existant et d'éviter un dommage d'une ampleur certaine. Le juge instructeur a refusé d'ordonner des sûretés destinées à couvrir les défendeurs pour les frais qu'ils ont engagés, limitant celles-ci à l'équivalent du fermage et des primes d'assurance incendie, que le demandeur versait comme fermier. C O N S I D E R A N T 1. La valeur litigieuse s'élève à 870'000 francs en capital. Envisagées sous cet angle, les procédures sont de la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.