Le 20 mai 1994, donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 1994, le juge instructeur a fixé à 17'400 francs le montant des sûretés dues par le requérant, correspondant à deux demi-annuités de 7'500 francs chacune, dues jusqu'au 30 avril 1995 auxquelles il y a lieu d'ajouter 2'400 francs représentant les primes d'assurance incendie, selon estimation, pour 1993 et 1994. Le juge instructeur a notamment considéré que le demandeur avait suffisamment justifié de son droit comme de la nécessité de maintenir l'état de fait existant et d'éviter un dommage d'une ampleur certaine.