Les défendeurs A. et consorts d'une part et L. d'autre part concluent principalement à l'irrecevabilité des conclusions de la demande, subsidiairement à leur rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que les conclusions prises sont lacunaires et mal dirigées s'agissant de L., qui n'a pas été inscrit comme propriétaire au Registre foncier. Sur le fond, le droit à l'exercice du droit de préemption est périmé, le demandeur ayant omis de le faire valoir lorsqu'il a été interpellé par Me Y.. De plus, le demandeur n'a pas exécuté sa prestation ni offert de l'exécuter. Le juge instructeur a ordonné la jonction des dossiers.