Il estime que c'est à juste titre qu'il a introduit une double action du moment que le défendeur L. n'a pas encore été porté au grand livre du Registre foncier comme propriétaire mais que l'inscription au journal lui confère déjà la qualité de partie au procès. Sur le fond, seul le contrat de vente ouvre le droit d'exercer le droit de préemption contrairement à la conclusion d'une convention d'emption avec promesse de vente. Les défendeurs A. et consorts d'une part et L. d'autre part concluent principalement à l'irrecevabilité des conclusions de la demande, subsidiairement à leur rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.