L. a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif. Par décision du 3 août 1993, celui-ci a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté. Il a toutefois considéré que s'il y avait lieu d'entrer en matière, il devrait être déclaré mal fondé. C. G. a introduit le 18 février 1993 deux actions devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre B., R. et A. d'une part et L. d'autre part portant toutes deux pour conclusions : "1.Constater l'existence du droit de préemption légal de Monsieur G.. 2.Constater la validité de l'exercice du droit de préemption légal de Monsieur G.. 3.Condamner