B. L. a déféré la décision du conservateur du Registre foncier du 24 décembre 1992 au département de Justice, autorité de surveillance du Registre foncier, arguant que, du moment que la procédure prévue par la LILPR avait été respectée, le notaire pouvant demander aux bénéficiaires du droit de préemption s'ils entendaient l'exercer, ce qui avait été fait, le conservateur du Registre foncier n'était pas en droit de fixer aux bénéficiaires un nouveau délai de 30 jours pour faire valoir leur droit. Par décision du 12 mars 1993, le département de Justice a rejeté son recours. L. a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif.