Il résulte des observations du Registre foncier que, par lettre du 28 janvier 1993, G. obtint l'indication que différents articles touchés par la promesse de vente du 24 décembre 1991 avaient été déclarés non assujettis à la LPR par décision du 9 décembre 1992 du département de l'Agriculture. Les parties ont par ailleurs été informées le 25 janvier 1993 que le demandeur avait fait usage de son droit de préemption légal concernant la vente passée en date du 15 décembre 1993 (acte déposé au Registre foncier le 23 décembre 1992, réq.590) et qu'il exploiterait lui-même le bien-fonds. Un délai de dix jours était imparti aux parties pour se prononcer.