{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-83_1995-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb2deb3f9a9372f8dd93d08a331307f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.83", "INT.1996.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption légal sur un domaine agricole. 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Actuellement toutefois, la LPR a été abrogée par la LDFR et la LILDFR entrée en vigueur à la même date qui a remplacé la LILPR ne reprend pas les articles 4 et 5. Ainsi, la question ne se pose actuellement plus dans ces termes et y répondre revêtirait avant tout un intérêt théorique.\nOn relèvera au demeurant que s'il y a bien lieu d'appliquer la législation ancienne dans le présent cas, il n'est pas interdit au juge, contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, de s'inspirer du nouveau droit lorsqu'il doit interpréter l'ancien droit (ATF 117 V 140).\n4. Les défendeurs soulèvent l'exception d'inexécution selon l'article 82 CO, alléguant que le demandeur n'a ni payé le montant du prix, ni offert sérieusement de le payer. A tort. Selon l'article 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation.\nDans le cas particulier, il ne s'agit pas d'exécution d'un contrat mais de l'exercice d'un droit de préemption légal. L'article 82 CO ne trouve aucune application directe. On notera, au demeurant, que les défendeurs n'ont invoqué cet argument que dans leurs conclusions en cause, soit tardivement (à ce sujet v. Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du CO II, n.1330). Dans la mesure où l'exercice d'un droit de préemption n'intervient que contre-paiement du prix convenu avec l'acquéreur prévu, ce qui résulte du système légal, il y a lieu de le mentionner expressément (ATF 85 II 474, JT 1960 I 266). Ce faisant, le tribunal ne statue nullement ultra petita.\n5. Par l'exercice du droit, le préempteur et le vendeur sont tenus chacun des droits et obligations découlant du contrat de vente, sans qu'un nouveau contrat n'ait à être passé. Le préempteur a une créance au transfert de la propriété mais ne devient pas de plein droit propriétaire dès l'exercice du droit de préemption. Si le vendeur s'oppose au droit invoqué, le préempteur peut l'actionner selon l'article 665/1 CC (Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, n.820). Selon la jurisprudence (ATF 102 II 376, JT 1978 I 136, 97 II 277, 1972 I 252, 90 II 135, 1964 I 523), l'action en attribution de la propriété de l'article 665/1 CC doit être intentée contre la personne inscrite au Registre foncier, acheteur ou vendeur. En l'espèce, l'acheteur, suite au contrat de vente du 15 décembre 1992, a été inscrit au journal. Il n'a en revanche pas été inscrit au grand livre, qui mentionne toujours les premiers défendeurs comme étant les propriétaires des articles litigieux. C'est donc bien contre les défendeurs A. et consorts, toujours propriétaires, que la demande en attribution du domaine devait être introduite (art.945 CC), et contre eux seuls. En ce qui concerne le défendeur L., qui n'est pas encore propriétaire, elle ne peut ainsi qu'être rejetée.\n6. Pour ces différentes raisons, il y a lieu d'attribuer au demandeur la propriété des immeubles faisant l'objet des articles du cadastre de X., visés par les conclusions de la demande contre paiement du prix par 870'000 francs et d'inviter le conservateur du Registre foncier de V. à opérer les inscriptions nécessaires pour le transfert au demandeur de la propriété desdits immeubles. La demande dans son principe est ainsi bien fondée à l'égard des défendeurs B. et consorts. Préparatoires, les conclusions 1 et 2 n'ont en revanche pas de portée propre.\n7. Vu le sort de la cause, les frais et dépens, à raison des trois quarts doivent être mis à la charge des défendeurs B. et consorts d'une part et d'un quart à la charge du demandeur qui succombe s'agissant de L. qui se verra octroyer une indemnité de dépens partiels, tandis que les défendeurs B. et consorts s'acquitteront d'une indemnité de dépens totale.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Attribue à G. la propriété des immeubles sis à W., faisant l'objet des articles 2512, 2273, 2219, 1709, 1444, 1442, 1441, 1440, 1439,1437, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1344,1343, 1342, 1341, 1084, 1077, 1074, 1068, 928, 736,708, 707, 706, 704, 703, 702, 699, 698, 697, 695, 694,693, 282, 269, 256, 247, 245, 227, 226, 225, 221, 220,217, 216, 215, 214, 213, 212, 101, 97, 96, 95, 90, 80,79, 74, 68, 2568 et part de copropriété aux articles 2239, 2238, 2237, 341, 340, 164, 161 du cadastre de X., immeubles vendus à Monsieur L. le 15 décembre 1992, contre paiement du prix par 870'000 francs.\n2. Invite le conservateur du Registre foncier de V. à opérer les inscriptions nécessaires pour le transfert de propriété au demandeur desdits immeubles.\n3. Rejette la demande en ce qui concerne le défendeur L..\n4. Répartit à raison des trois quarts à la charge de B. et consorts d'une part et d'un quart à la charge de G. d'autre part les frais de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :\n-frais avancés par le demandeur fr. 12'100.-\n-frais avancés par les défendeurs fr. 60.-\nTotal fr. 12'160.-\n===========\n5. Condamne les défendeurs B. et consorts à verser au demandeur une indemnité de dépens de 10'000 francs et le demandeur à verser à L. une indemnité de dépens partiels de 4'000 francs."}