{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-83_1995-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb2deb3f9a9372f8dd93d08a331307f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.83", "INT.1996.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption légal sur un domaine agricole. Exception d'inexécution. Demeure de l'acheteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:31:38", "Checksum": "b49591d8a5578b97900c3a24c83f4b92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)\nRegeste:\nDroit de préemption légal sur un domaine agricole. Exception d'inexécution. Demeure de l'acheteur.\n\n\n2. a) Selon l'article 7 de la LPR, applicable en l'espèce à l'exclusion de la LDFR, entrée en vigueur le 1er janvier 1994 (art.94 al.4 LDFR), les cantons peuvent étendre le droit de préemption au fermier qui afferme le bien-fonds vendu depuis une durée minimum à fixer par le canton, veut exploiter lui-même ce bien-fonds et en paraît capable. Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, accordant un droit de préemption au fermier qui afferme depuis douze ans les biens-fonds vendus (art.2 LILPR).\nEn l'espèce, le demandeur, qui exploite le domaine en cause depuis 1972, est au bénéfice du droit de préemption légal des fermiers. Il n'est par ailleurs pas contesté ni contestable que les autres conditions d'existence du droit de préemption sont pleinement réalisées. Les biens vendus selon contrat du 15 décembre 1992 sont sujets à droit de préemption (art.6/1 LPR). Le demandeur a par ailleurs l'intention d'exploiter le domaine en question. Rien ne permet au surplus de mettre en doute ses capacités (art.7/1 LPR).\nb) S'agissant de l'exercice du droit de préemption, l'article 13 LPR dispose notamment que dès que l'inscription de la vente a été requise, le conservateur du Registre foncier avisera immédiatement les personnes indiquées sur les listes [de bénéficiaires du droit de préemption, remises par la personne qui dresse l'acte authentique], en attirant leur attention sur le délai fixé pour l'exercice du droit de préemption. Le titulaire du droit doit alors l'invoquer dans le mois à partir du jour où il a reçu communication de la conclusion de la vente (art.14 LPR). L'article 4 de la LILPR dispose qu'\"avant la vente, le notaire chargé de stipuler l'acte peut demander aux bénéficiaires des droits de préemption accordés aux articles 1, 2 et 3 s'ils entendent exercer leurs droits. Les bénéficiaires qui n'auront pas déclaré par écrit qu'ils invoquent leurs droits, seront réputés y avoir renoncé\". L'article 5 mentionne que la renonciation au droit de préemption cessera de produire effet si la vente n'est pas stipulée dans l'année.\nAinsi que le relève le département de Justice dans sa décision du 12 mars 1993, le droit de préemption se définit comme la faculté accordée au titulaire, le préempteur, d'obtenir par préférence le transfert de la propriété de la chose sur laquelle porte son droit au cas où le propriétaire vend cette chose à un tiers. Ainsi, l'exercice d'un droit de préemption, qu'il soit légal ou conventionnel, est lié à une aliénation précise, le préempteur pouvant prendre la place de l'acheteur prévu (v. Steinauer, Les droits réels II, 1990 n.1710 ss, 1994 n.1719 ss). La déclaration portant exercice du droit de préemption présuppose une vente déterminée déjà conclue ou sur le point de l'être (ATF 108 II 193, JT 1993 I 114). L'ayant droit et son adverse partie doivent savoir concrètement à quelle obligation il est donné naissance. La déclaration sera déterminée, précise, inconditionnelle; elle est irrévocable (ATF 81 II 245, JT 1956 I 9; Jost, n.4a ad art.14 LPR; Meier/Hayoz, n.224 ad art.681 CC). Ces conditions ne sont pas remplies tant qu'on ne sait si le propriétaire a l'intention de vendre, qu'on ignore la superficie et le prix du bien-fonds qui serait vendu (ATF 109 II 245, JT 1984 I 242).\nDans le cas particulier, pour que G. ait pu exercer valablement son droit de préemption, il devait connaître les éléments essentiels de l'acquisition prévue. Or, les actes de vente et la promesse de vente avec pacte d'emption diffèrent sur des points essentiels. Ainsi, certains articles ne figurent plus sur l'acte de vente du 15 décembre 1992, soit les articles 1700, 1684, 1837, 339, 338, 163 et 162. Il n'y a donc pas identité d'objets entre l'acte du 20 décembre 1991 et celui du 15 décembre 1992.\nLes prix de vente mentionnés ne sont pas identiques, 870'000 francs dans le contrat de vente et 920'000 francs dans la promesse de vente (il s'agissait là déjà du troisième montant indiqué). On ignore les causes de ces divergences. Me Y. donne certaines explications à ce sujet, qui ne sont toutefois pas complètes ou en tous les cas pas suffisamment précises (D. I 46). En effet, Me Y. déclare que des forêts qui n'étaient pas affermées au demandeur ont été vendues pour 50'000 francs le même jour au défendeur L. à l'intention de son frère (D.I 46). D'un autre côté, certains articles ont semble-t-il été déclarés non assujettis à la LPR (communication du Registre foncier D.I 13/4). La cause de la différence de prix n'est de toute façon pas déterminante. Il suffit de constater cette divergence, du moment que le prix, comme le bien aliéné, est un élément essentiel du contrat. Rien ne permet par ailleurs de retenir que le demandeur ait été parfaitement au courant de la situation et des conditions de vente réelles.\nPour cette raison déjà, faute de concordance entre les actes des 20 décembre 1991 et 15 décembre 1992, on ne saurait admettre que le demandeur avait à faire valoir son droit de préemption suite à la communication de Me Y. du 20 décembre 1991 déjà et serait dès lors déchu de son droit faute de l'avoir exercé à temps. Le demandeur a ainsi fait valoir son droit de préemption en temps utile."}