{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-83_1995-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb2deb3f9a9372f8dd93d08a331307f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.83", "INT.1996.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption légal sur un domaine agricole. 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Par décision du 12 mars 1993, le département de Justice a rejeté son recours.\nL. a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif.\nPar décision du 3 août 1993, celui-ci a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté. Il a toutefois considéré que s'il y avait lieu d'entrer en matière, il devrait être déclaré mal fondé.\nC. G. a introduit le 18 février 1993 deux actions devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre B., R. et A. d'une part et L. d'autre part portant toutes deux pour conclusions :\n\"1.Constater l'existence du droit de préemption légal de Monsieur G..\n2.Constater la validité de l'exercice du droit de préemption légal de Monsieur G..\n3.Condamner les défendeurs à transférer au demandeur la propriété des immeubles, sis à W., faisant l'objet du droit de préemption, soit les articles 2512, 2273, 2219, 1709, 1444, 1442, 1441, 1440, 1439,1437, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1344,1343, 1342, 1341, 1084, 1077, 1074, 1068, 928, 736,708, 707, 706, 704, 703, 702, 699, 698, 697, 695, 694,693, 282, 269, 256, 247, 245, 227, 226, 225, 221, 220,217, 216, 215, 214, 213, 212, 101, 97, 96, 95, 90, 80,79, 74, 68, 2568 et part de copropriété aux articles 2239, 2238, 2237, 341, 340, 164, 161, immeubles vendus à L. le 15 décembre 1992.\n4.Dire et déclarer que le conservateur est autorisé à opérer au Registre foncier les inscriptions nécessaires pour le transfert de cet immeuble au demandeur.\n5.Sous suite de frais et dépens.\"\nSelon lui, il a valablement fait valoir son droit de préemption dans le délai d'un mois dès qu'il a été informé de la passation du contrat de vente du 15 décembre 1992, qu'il a ainsi droit à se voir transférer la propriété du domaine sis à W., et à se faire inscrire comme propriétaire du domaine en question. Il estime que c'est à juste titre qu'il a introduit une double action du moment que le défendeur L. n'a pas encore été porté au grand livre du Registre foncier comme propriétaire mais que l'inscription au journal lui confère déjà la qualité de partie au procès. Sur le fond, seul le contrat de vente ouvre le droit d'exercer le droit de préemption contrairement à la conclusion d'une convention d'emption avec promesse de vente.\nLes défendeurs A. et consorts d'une part et L. d'autre part concluent principalement à l'irrecevabilité des conclusions de la demande, subsidiairement à leur rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.\nIls font valoir que les conclusions prises sont lacunaires et mal dirigées s'agissant de L., qui n'a pas été inscrit comme propriétaire au Registre foncier. Sur le fond, le droit à l'exercice du droit de préemption est périmé, le demandeur ayant omis de le faire valoir lorsqu'il a été interpellé par Me Y.. De plus, le demandeur n'a pas exécuté sa prestation ni offert de l'exécuter.\nLe juge instructeur a ordonné la jonction des dossiers.\nD. Sur requête du demandeur, le juge instructeur a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 22 septembre 1993 autorisant ce dernier à continuer l'exploitation du domaine W., tout en réservant la contre-prestation due par celui-ci.\nLe 20 mai 1994, donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 1994, le juge instructeur a fixé à 17'400 francs le montant des sûretés dues par le requérant, correspondant à deux demi-annuités de 7'500 francs chacune, dues jusqu'au 30 avril 1995 auxquelles il y a lieu d'ajouter 2'400 francs représentant les primes d'assurance incendie, selon estimation, pour 1993 et 1994. Le juge instructeur a notamment considéré que le demandeur avait suffisamment justifié de son droit comme de la nécessité de maintenir l'état de fait existant et d'éviter un dommage d'une ampleur certaine. Le juge instructeur a refusé d'ordonner des sûretés destinées à couvrir les défendeurs pour les frais qu'ils ont engagés, limitant celles-ci à l'équivalent du fermage et des primes d'assurance incendie, que le demandeur versait comme fermier.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse s'élève à 870'000 francs en capital. Envisagées sous cet angle, les procédures sont de la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. Les conclusions prises sont par ailleurs suffisamment claires et précises pour ne laisser subsister aucune ambiguïté quant à l'interprétation qu'il y a lieu de leur donner, les pièces déposées simultanément à la demande notamment ne laissant place à aucune incertitude (v. à ce sujet RJN 1987 p.62 ss, 1983 p.78 ss, VI, 1ère p., 598 ss). Les articles visés font parties du cadastre de X.. De même c'est, le cas échéant, le conservateur du Registre foncier de V. qu'il y aura lieu d'autoriser à opérer les inscriptions nécessaires pour le transfert au demandeur des immeubles. L'ensemble des pièces déposées ne laissent planer aucun doute à ce sujet."}