{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-83_1995-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb2deb3f9a9372f8dd93d08a331307f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.83", "INT.1996.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.04.1995 CC.1993.83 (INT.1996.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption légal sur un domaine agricole. 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Ceux-ci indiquaient qu'ils avaient l'intention de mettre à cette date le domaine en vente au plus offrant.\nEn septembre 1991, un descriptif de vente a été établi par Me Y. mentionnant un prix de vente de 1'150'000 francs, frais à la charge de l'acquéreur, impôts sur les gains immobiliers et frais de mise en vente à la charge des vendeurs (D.II 5/3). Le descriptif mentionnait que tout acquéreur intéressé devait obligatoirement signer une promesse de vente avant le 15 novembre 1991, l'entrée en jouissance étant prévue le 1er mai 1993.\nPar lettre du 20 novembre 1991, G. a été informé qu'une promesse de vente avait été conclue le 15 novembre 1991 entre les copropriétaires A. et consorts et L. (deuxième défendeur) pour le prix de 1'020'000 francs auquel s'ajoutaient 20'000 francs pour l'utilisation perpétuelle d'une remise à bois (D.I 48/9). Me Y. mentionnait dans sa lettre que le demandeur disposait d'un droit de préemption sur cet immeuble, sans autre précision. La promesse de vente n'était pas jointe à ce courrier.\nLe 26 novembre 1991, G. était informé par le notaire Y. qu'une des conditions de la promesse de vente était le versement d'un montant de 100'000 francs au plus tard le 22 décembre 1991 en acompte sur le prix de vente et qu'il s'agissait d'une des conditions essentielles de l'acte (D.I 48/10).\nPar pli recommandé du 20 décembre 1991, Me Y. indiquait à G. que la promesse de vente du 15 novembre 1991 était révoquée et remplacée par une nouvelle avec un prix de vente arrêté à 900'000 francs, sans l'immeuble gardé par les hoirs A., la date d'exécution étant fixée au 31 décembre 1991 (sic) (D.I 48/11). Me Y. mentionnait également qu'un acompte de 100'000 francs devait être versé entre les mains des copropriétaires et que l'acquéreur s'engageait à démolir dans le courant de l'année 1993 une grange à bois sise au sud de la maison que gardaient les copropriétaires A.. Il indiquait à G. qu'il disposait d'un droit de préemption et avait un mois à dater de la réception de la présente pour faire part de son intention d'acquérir cet objet et fournir les justificatifs d'un financement. La promesse de vente n'était pas jointe à cet envoi.\nPar pli recommandé du 31 décembre 1991, Me Y. indiquait à G. qu'une erreur de frappe s'était glissée dans sa dernière lettre et que le prix de vente était de 920'000 francs et non de 900'000 francs (D.I 48/12).\nUltérieurement, soit en janvier 1992, des contacts ont eu lieu entre les parties G., A. et Me Y. (D.I 48/2, 3, 13, 14). Il en ressort notamment que G. était intéressé par l'achat du domaine et qu'il estimait que le délai de trente jours pour prendre position commençait à courir dès la notification que devait lui faire le Registre foncier (D.I 48/2).\nEn novembre 1992, le demandeur a reçu de Me Y. une copie de lettre adressée par ce dernier au département cantonal de l'Agriculture aux termes de laquelle Me Y. considérait qu'à son avis G. n'était plus au bénéfice d'un droit de préemption légal pour une vente immobilière intervenant avant le 30 décembre 1993 (D.I 3/5).\nPar lettre du 15 novembre 1992, le demandeur informa le Registre foncier de Z. qu'il n'entendait pas renoncer à son droit de préemption légal (D.I 13/prév.4).\nUn contrat de vente a été passé entre les premiers et le second défendeur le 15 décembre 1992 (D.I 3/6).\nLe 24 décembre 1992, le Registre foncier de Z. notifia au demandeur l'avis aux bénéficiaires du droit de préemption selon lequel les biens-fonds constituant le domaine W. avaient été vendus par les propriétaires pour un prix de 870'000 francs. Un délai d'un mois lui était imparti pour faire valoir son droit de préemption. Au vu de l'enveloppe, le pli est parvenu au mandataire du demandeur le 28 décembre 1992 (D.I 3/7).\nLe 20 janvier 1993, le demandeur apprit du Registre foncier que l'article 2400, inclus dans son droit avait été divisé en deux parcelles (articles 2567 et 2568), dont l'article 2567 ne figurait plus dans la vente.\nLe 21 janvier 1993, il reçut du Registre foncier une copie de l'acte de vente du 15 décembre 1992 (D.I 3/6).\nLe 27 janvier 1993, le demandeur informa le conservateur du Registre foncier de V. qu'il faisait valoir son droit de préemption légal (D.I 3/8).\nIl résulte des observations du Registre foncier que, par lettre du 28 janvier 1993, G. obtint l'indication que différents articles touchés par la promesse de vente du 24 décembre 1991 avaient été déclarés non assujettis à la LPR par décision du 9 décembre 1992 du département de l'Agriculture. Les parties ont par ailleurs été informées le 25 janvier 1993 que le demandeur avait fait usage de son droit de préemption légal concernant la vente passée en date du 15 décembre 1993 (acte déposé au Registre foncier le 23 décembre 1992, réq.590) et qu'il exploiterait lui-même le bien-fonds. Un délai de dix jours était imparti aux parties pour se prononcer. Par pli recommandé du 5 février 1993, le demandeur était avisé par le Registre foncier que L. avait recouru contre l'avis adressé aux bénéficiaires du droit de préemption envoyé au demandeur. Il était également informé que L. contestait son droit et qu'il devait en conséquence, s'il voulait faire reconnaître ses droits, ouvrir action contre les intéressés (D.I 13/4)."}