Seule une expertise aurait en effet, cas échéant, permis de rectifier le montant facturé au titre de frais et intérêts. La conclusion 2 de la demande est ainsi bien fondée. Du moment qu'il s'agit d'intérêts conventionnels, l'article 105 al.3 CO ne s'applique pas. Au surplus, dans la mesure où la demanderesse requerra la continuation de la poursuite dans le délai légal, les frais du commandement de payer incomberont automatiquement au défendeur. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à la conclusion 3 de la demande. 6. Vu le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent presque intégralement. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE