Dès lors un montant fixé forfaitairement de 16,5 % l'an ne peut être retenu s'agissant des intérêts courants. Il n'y a par ailleurs pas lieu de contrôler le décompte d'intérêts arrêtés au 20 juillet 1992 présenté par la demanderesse dans la mesure où pour éviter l'expertise sollicitée par celle-ci, les défendeurs ont admis sur le plan arithmétique les calculs de la banque se référant expressément à l'allégué 8 de la demande. Cette détermination a conduit la demanderesse à renoncer à l'expertise qu'elle avait sollicitée. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Seule une expertise aurait en effet, cas échéant, permis de rectifier le montant facturé au titre de frais et intérêts.