Une violation de l'article 8 du Concordat ne peut être retenue. Quant au fait que les frais et intérêts n'auraient pas été mentionnés séparément mais globalement en infraction à l'art.1 du concordat, ce fait ne saurait entraîner la nullité du contrat dans son entier mais, ne pourrait avoir de conséquences qu'en ce qui concerne le calcul des frais ou intérêts dus, qui pourraient être réduits. 5. En capital, c'est ainsi un montant de 23'333.30 francs qui est dû solidairement par les défendeurs, le décompte présenté par la demanderesse pouvant être approuvé. A compter du 20 juillet 1992, date à laquelle le décompte a été arrêté, les intérêts seront fixés à raison de 12 % l'an.