Ainsi que l'a admis la Cour de cassation civile dans son arrêt du 30 mars 1994, on ne peut retenir dans ce cas d'infraction à l'article 12 susmentionné. Cette quittance doit être envisagée conjointement avec le contrat de prêt. Ainsi l'opération effectuée était décrite avec suffisamment de précision pour renseigner de manière très précise sur l'utilisation qui avait été faite des 28'000 francs empruntés, et notamment sur le montant remis aux emprunteurs. 4. On ne voit pas quelle autre disposition du Concordat aurait été violée.