Les défendeurs allèguent également une violation de l'article 12 al.2 litt.a ch.1 du Concordat qui prévoit que le contrat doit mentionner le montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur. En l'occurrence, une quittance portant la même date que le second contrat de prêt a été signée par les défendeurs. Elle mentionne avec précision l'utilisation qui a été faite du prêt (solde du prêt [...], 23'253 francs; versement carnet [...], 747 francs; prélèvement, 4'000 francs). Ainsi que l'a admis la Cour de cassation civile dans son arrêt du 30 mars 1994, on ne peut retenir dans ce cas d'infraction à l'article 12 susmentionné.