Elle a fait sienne l'interprétation susmentionnée, laquelle sera retenue dans le présent cas également. Dès lors dans la mesure où la demanderesse n'a porté en compte que les frais et intérêts relatifs à la durée effectivement courue du premier contrat, soit 253 francs pour 25 jours, l'opération conclue ne tombe pas sous le coup de l'interdiction du système dit de la "boule de neige". 3. Les défendeurs allèguent également une violation de l'article 12 al.2 litt.a ch.1 du Concordat qui prévoit que le contrat doit mentionner le montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur.