D. Les défendeurs concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Ils affirment que dans le second prêt la demanderesse a inclus le remboursement des intérêts échus du premier emprunt. Il est également nul du moment qu'il ne mentionne pas le montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur, en violation de l'article 12 du concordat. Il est par ailleurs contraire à l'article 1 du concordat puisqu'il fixe forfaitairement les frais et débours administratifs et à l'article 105 al.3 CO qui prohibe l'anatocisme. E. Citée à comparaître pour être interrogée, la défenderesse J. ne s'est pas présentée.