{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1994-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-75_1994-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=81&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "373abeba73df104c32d049781f5cb201"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.75", "INT.1995.88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.11.1994 CC.1993.75 (INT.1995.88)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.11.1994 CC.1993.75 (INT.1995.88)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.11.1994 CC.1993.75 (INT.1995.88)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction du système de la \"boule de neige\". 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Il considère que tombe sous\nl'interdiction du système \"boule de neige\" toute opération qui ne tient\npas compte, dans le remboursement d'un premier prêt à l'aide des fonds\nd'un second prêt de l'intérêt déjà payé lors de l'octroi d'un premier prêt\n(p.120). Dans une étude postérieure (Kompetenzausscheidung zwischen Bund\nund Kantonen auf dem Gebiet der Gesetzgebung unter besonderer\nBerücksichtigung, Zurich, 1989), Hans Giger confirme que cette\ninterdiction du système de la \"boule de neige\" ne vise que les\nmanipulations d'intérêt lors de l'octroi d'un deuxième crédit mais\nn'interdit pas en soi un tel crédit (p.97). Dans un arrêt du 30 mars 1994\nqui concernait aussi la banque demanderesse et une emprunteuse représentée\ndéjà par Me Y., la Cour de cassation civile s'est prononcée sur un cas\ntout à fait analogue. Elle a fait sienne l'interprétation susmentionnée,\nlaquelle sera retenue dans le présent cas également.\nDès lors dans la mesure où la demanderesse n'a porté en compte\nque les frais et intérêts relatifs à la durée effectivement courue du premier contrat, soit 253 francs pour 25 jours, l'opération conclue ne tombe\npas sous le coup de l'interdiction du système dit de la \"boule de neige\".\n3. Les défendeurs allèguent également une violation de l'article 12\nal.2 litt.a ch.1 du Concordat qui prévoit que le contrat doit mentionner\nle montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur. En l'occurrence,\nune quittance portant la même date que le second contrat de prêt a été\nsignée par les défendeurs. Elle mentionne avec précision l'utilisation qui\na été faite du prêt (solde du prêt [...], 23'253 francs; versement\ncarnet [...], 747 francs; prélèvement, 4'000 francs). Ainsi que l'a\nadmis la Cour de cassation civile dans son arrêt du 30 mars 1994, on ne\npeut retenir dans ce cas d'infraction à l'article 12 susmentionné. Cette\nquittance doit être envisagée conjointement avec le contrat de prêt. Ainsi\nl'opération effectuée était décrite avec suffisamment de précision pour\nrenseigner de manière très précise sur l'utilisation qui avait été faite\ndes 28'000 francs empruntés, et notamment sur le montant remis aux\nemprunteurs.\n4. On ne voit pas quelle autre disposition du Concordat aurait été\nviolée. En particulier si l'ouverture d'un carnet de dépôt peut dans ce\ncontexte paraître surprenant, on relèvera toutefois qu'à fin août 1991,\nsoit moins de trois mois plus tard à la suite de différentes opérations,\nil ne présentait plus qu'un solde actif de 52.55 francs. Une violation de\nl'article 8 du Concordat ne peut être retenue. Quant au fait que les frais\net intérêts n'auraient pas été mentionnés séparément mais globalement en\ninfraction à l'art.1 du concordat, ce fait ne saurait entraîner la nullité\ndu contrat dans son entier mais, ne pourrait avoir de conséquences qu'en\nce qui concerne le calcul des frais ou intérêts dus, qui pourraient être\nréduits.\n5. En capital, c'est ainsi un montant de 23'333.30 francs qui est\ndû solidairement par les défendeurs, le décompte présenté par la demanderesse pouvant être approuvé. A compter du 20 juillet 1992, date à laquelle\nle décompte a été arrêté, les intérêts seront fixés à raison de 12 % l'an.\nSeuls sont admis selon la jurisprudence cantonale (RJN 1990, p.66, 1988,\np.49) les frais et débours justifiés. En l'espèce, aucune preuve n'a été\nrapportée à ce sujet. Dès lors un montant fixé forfaitairement de 16,5 %\nl'an ne peut être retenu s'agissant des intérêts courants.\nIl n'y a par ailleurs pas lieu de contrôler le décompte d'intérêts arrêtés au 20 juillet 1992 présenté par la demanderesse dans la\nmesure où pour éviter l'expertise sollicitée par celle-ci, les défendeurs\nont admis sur le plan arithmétique les calculs de la banque se référant\nexpressément à l'allégué 8 de la demande. Cette détermination a conduit la\ndemanderesse à renoncer à l'expertise qu'elle avait sollicitée. Il n'y a\npas lieu de revenir sur cette question. Seule une expertise aurait en\neffet, cas échéant, permis de rectifier le montant facturé au titre de\nfrais et intérêts. La conclusion 2 de la demande est ainsi bien fondée. Du\nmoment qu'il s'agit d'intérêts conventionnels, l'article 105 al.3 CO ne\ns'applique pas.\nAu surplus, dans la mesure où la demanderesse requerra la continuation de la poursuite dans le délai légal, les frais du commandement\nde payer incomberont automatiquement au défendeur. Il n'y a ainsi pas lieu\nde faire droit à la conclusion 3 de la demande.\n6. Vu le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à la\ncharge des défendeurs qui succombent presque intégralement.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 23'333.30 francs avec intérêt à 12 % l'an dès le 20 juillet 1992.\n2. Condamne solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 2'694.75 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juillet 1992.\n3. Condamne solidairement les défendeurs aux frais et dépens de la procédure, arrêtés ainsi qu'il suit :\n- frais avancés par la demanderesse fr. 1'650.--\n- dépens alloués à la demanderesse fr. 2'400.--\nTotal fr. 4'050.--\n=============\n4. Fixe à 1'800 francs et à 600 francs les indemnités d'avocat d'office"}