{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1994-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-75_1994-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=81&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "373abeba73df104c32d049781f5cb201"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.75", "INT.1995.88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.11.1994 CC.1993.75 (INT.1995.88)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.11.1994 CC.1993.75 (INT.1995.88)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.11.1994 CC.1993.75 (INT.1995.88)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction du système de la \"boule de neige\". 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Il mentionne que les intérêts, frais administratifs et assurancedécès s'élevaient à 9'643 francs, représentant les 16,5 % du montant du\nprêt (D.2/1).\nAvant l'échéance de la première mensualité, soit le 11 juin\n1991, les défendeurs conclurent avec la demanderesse un nouveau contrat de\nprêt d'un montant de 28'000 francs, les intérêts, frais administratifs et\nassurance-décès à raison de 16,5 % l'an s'élevant à 11'933 francs. Le prêt\nétait remboursable par mensualités de 665.55 francs la première fois le\n1er août 1991 (D.2/2). Selon quittance du 11 juin 1991, le nouveau crédit\nde 28'000 francs a été utilisé à raison de 23'253 francs pour le remboursement du premier prêt, tandis que 747 francs étaient laissés sur un carnet d'épargne ouvert auprès de la demanderesse et 4'000 francs remis en\nespèces aux défendeurs (D.2/3).\nSur les 23'253 francs affectés au remboursement du premier prêt,\n23'000 francs se rapportaient au montant en capital et 253 francs aux intérêts et frais au taux de 16,5 % pendant 25 jours, soit du 17 mai au 11\njuin 1991.\nIl y a lieu de retenir qu'à la même époque la demanderesse a\nadressé aux défendeurs une lettre type d'accompagnement mentionnant dans\nles détails l'utilisation des 28'000 francs. La demanderesse affirme agir\ntoujours de cette manière même si elle ne conserve pas un double de cette\npièce qui n'ajoute rien aux autres éléments du contrat (D.16/2). Le défendeur admet par ailleurs avoir reçu une lettre d'accompagnement précisant\nle détail de l'utilisation des 28'000 francs (D.17). Cet élément n'est\ntoutefois pas déterminant dans la mesure où la quittance signée par les\ndéfendeurs mentionne clairement l'affectation qui a été faite du prêt.\nLes défendeurs ont procédé jusqu'au 20 juillet 1992 à 9 versements représentant un montant total de 6'661.90 francs, alors qu'à cette\ndate 12 mensualités représentant 7'986.60 francs auraient dû être versées\n(D.2/7).\nB. Le 24 juillet 1992 la demanderesse a introduit une poursuite\ncontre le défendeur J. d'un montant de 23'333.30 francs avec\nintérêts à 12 % et frais administratifs à 4,5 % dès le 20 juillet 1992 et\n2'694.75 francs au titre d'intérêts et frais échus au 19 juillet 1992. Le\ndéfendeur a fait opposition totale (D.2/6).\nPar décision du 14 décembre 1992, le président du Tribunal du\ndistrict de Boudry a rejeté la requête de mainlevée d'opposition. Il a en\nbref considéré que le second contrat du 11 juin 1991 constituait un cas du\nsystème \"boule de neige\" interdit par l'article 6 du concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du 1er juillet\n1958 et d'autre part que la mention prévue par l'article 12 du concordat\nprécisant le montant effectivement touché par l'emprunteur faisait défaut\nsur le contrat (D.15).\nAucun recours n'a été interjeté contre cette décision.\nC. La Banque X. a ouvert action contre les époux\nJ. prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de Fr. 23'333.30 avec intérêt à 16,5 % dès\nle 20 juillet 1992.\n2. Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de Fr. 2'694,75 à titre d'intérêts et frais\néchus au 19 juillet 1992 avec intérêt à 5 % dès le 20 juillet 1992.\n3. Condamner le défendeur J. à payer à la demanderesse la somme de Fr. 76.-- représentant les frais de la\npoursuite No [...] ayant fait l'objet du commandement de\npayer qui lui a été notifié le 5 août 1992.\n4. Sous suite de frais et dépens\".\nElle conteste que le double contrat passé constitue un cas du\nsystème \"boule de neige\", ce système permettant de rembourser un prêt en\ncours à l'aide des fonds que procure un second prêt sans tenir compte de\nl'intérêt déjà payé lors de l'octroi du premier prêt, hypothèse non réalisée en l'espèce. Elle conteste que l'article 12 du concordat n'ait pas été\nrespecté, le montant touché de 28'000 francs figurant dans le contrat et\nla quittance signée le même jour n'étant au surplus pas dissociable du\ncontrat.\nD. Les défendeurs concluent au rejet de la demande sous suite de\nfrais et dépens. Ils affirment que dans le second prêt la demanderesse a\ninclus le remboursement des intérêts échus du premier emprunt. Il est également nul du moment qu'il ne mentionne pas le montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur, en violation de l'article 12 du concordat. Il\nest par ailleurs contraire à l'article 1 du concordat puisqu'il fixe forfaitairement les frais et débours administratifs et à l'article 105 al.3\nCO qui prohibe l'anatocisme.\nE. Citée à comparaître pour être interrogée, la défenderesse\nJ. ne s'est pas présentée. Elle s'est vu retirer l'assistance judiciaire faute de collaboration de sa part avec le mandataire qui\nlui avait été désigné.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse de 26'028.05 francs en capital fonde la\ncompétence de la Cour civile.\n2. Selon l'article 6 du Concordat intercantonal réprimant les abus\nen matière d'intérêt conventionnel en vigueur dans le canton de Neuchâtel,\nl'application sous quelque forme que ce soit du système de la \"boule de\nneige\" aux affaires de prêt ou de crédit est interdite.\nDans son rapport au Grand Conseil (Bull GC, 1957, p.503 à 528)\nle Conseil d'Etat qui reprend le rapport établi par une conférence de juristes des départements des cantons intéressés, précise que le système\n\"boule de neige\" consiste à rembourser un prêt en cours à l'aide des fonds\nque procure un second prêt sans tenir compte de l'intérêt déjà payé lors"}