En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande et la demande reconventionnelle. Vu le sort de la cause, la demanderesse reconventionnelle succombant dans une plus large mesure que la demanderesse principale, il se justifie de répartir les frais de justice à raison de quatre cinquièmes à la charge de la première et d'un cinquième à la charge de la seconde. Il se justifie également de condamner la demanderesse reconventionnelle à verser une indemnité de dépens, après compensation, à la demanderesse principale. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Rejette la demande et la demande reconventionnelle. 2.