L'administration des preuves a permis d'établir que tel n'était pas le cas. Le témoin B. a en effet déclaré que, dans son esprit, le compte courant ne devait pas porter intérêts, qu'il avait compris que c'était le cadeau que faisait le vendeur à l'acheteur (D.36). Le témoin E. a, pour sa part, dit qu'il croyait se souvenir que X. Q. SA était dispensée de payer des intérêts sur le compte courant (D.48). Au surplus, la société défenderesse perdait également son réseau de vente. Elle aurait, il est vrai, quoi qu'il en soit, à la fin du contrat, en cas de continuation de la production, dû le créer comme l'a également relevé l'expert (D.79).