de 376'376.80 francs n'est pas non plus établi par l'administration des preuves. L'expert n'a pu calculer le coût de la création d'un tel réseau faute de renseignements suffisants (D.53, p.23-24). c) Il n'en reste pas moins que la rupture du contrat a certainement causé un dommage à la défenderesse, qui se trouvait encore débitrice d'un montant de 125'191.40 francs en capital envers la demanderesse, ce qu'elle a admis (allégué 74). Cette somme aurait dû être remboursée par la vente des champignons en tous les cas à la fin du contrat en octobre 1996. La demanderesse fait valoir que ce montant portait intérêts. L'administration des preuves a permis d'établir que tel n'était pas le cas.