Dans ses conclusions en cause, elle revoit son calcul en fixant son préjudice à 1'516'805.39 francs partant d'une production moyenne de champignons de Paris bruns (D.85, p.38-40). La convention du 13 novembre 1991 ne prévoyait pas, en son article premier, que la production maximale de 2820 kilos devrait toujours être atteinte et que le compost nécessaire devrait être livré. Le dossier n'établit pas non plus que la société demanderesse a réalisé le bénéfice invoqué sur la vente des champignons.