La lettre de X. Q. SA du 28 juillet 1993 à S. SA s'analyse comme une mise en demeure et non pas comme une rupture de contrat. La demanderesse apparaît dès lors comme responsable de la rupture du contrat, ayant refusé de continuer de remplir ses obligations, et doit réparer le dommage en résultant en application des articles 97 ss CO. Il appartient au créancier de prouver au surplus l'existence et la quotité du dommage, ainsi que le lien de causalité entre la rupture fautive du contrat et le dommage invoqué (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.704 ss). b)