Il y en avait au maximum 14 à 20 kilos et à une reprise la société X. Q. SA avait reçu des sacs de semence de champignons de Paris blancs au lieu de champignons de Paris bruns (D.37, 38). Au surplus, le témoin V. a précisé que les discussions pour la modification de la convention venaient de S. SA et non de X. Q. SA, le contrat étant extrêmement favorable à cette dernière société qui produisait alors que la première devait prendre la livraison au prix fixé par la convention quel que soit le prix du marché (D.31). 3. a) La lettre de X. Q. SA du 28 juillet 1993 à S. SA s'analyse comme une mise en demeure et non pas comme une rupture de contrat.