Dans ces conditions, les déclarations du témoin U. (D.20) sont trop peu précises dans le temps et s'agissant des quantités et des variétés de champignons vendues pour qu'on puisse en inférer des violations de la convention de la part de la société défenderesse. De même, le fait que des champignons de Paris blancs aient été aperçus dans les locaux de cette société n'est pas déterminant. Il y en avait au maximum 14 à 20 kilos et à une reprise la société X. Q. SA avait reçu des sacs de semence de champignons de Paris blancs au lieu de champignons de Paris bruns (D.37, 38).